Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1494 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006
Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.
Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins, et peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.
Les centres régionaux prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.
Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation et par l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. […]
[…] Vu l'ordonnance du 14 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 5 mars 1987 susvisé : « Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article 15 ci-après (…) Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants » ; […]
à la liberté de réunion et à la liberté de culte, les articles L. 822-1 du code de l'éducation et 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ne permettant pas la libre disposition des locaux affectés à la mission de service public ; que l'association requérante n'a pas été autorisée à occuper cette salle polyvalente et l'a détournée de son usage ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au CROUS de créer des lieux de cultes dans les locaux affectés à cet usage, […]
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