Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1494 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006
Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :
1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article 4 de la loi du 16 avril 1955, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services et sur propositions des conseils d'administration des centres régionaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou territoires d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou le territoire de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret modifié du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements ou sections d'établissements agréés au régime de la sécurité sociale étudiante, peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les CROUS, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi.
Lire la suite…À cet égard, les dispositions de l'article 15 du décret n° 87-155 modifié du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, prévoient que les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans les établissements ou sections d'établissements agréés au régime de la sécurité sociale étudiante peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi. […]
Lire la suite…[…] — la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
[…] — la condition d'urgence est également satisfaite : M me C refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
[…] — la condition d'urgence est également satisfaite : M. B refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
L'article 15 du décret n 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires spécifie le public susceptible de bénéficier des prestations et services fournis par les CROUS : au-delà des étudiants français et étrangers justifiant de leur carte d'étudiant, il s'agit notamment des catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du CNOUS, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services et sur proposition des conseils d'administration des CROUS.
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