Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Le congé pour formation syndicale prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 214-1 et L. 214-2 ; Code du travail (CT), articles R. 2315-9, R. 2315-11, R. 2315-21 ; Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, article 75. […] Par dérogation, ils ne peuvent pas bénéficier des 2 jours de congé de formation prévue à l'article L. 214-1 du Code général de la fonction publique . […]
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