Article 3 du Décret n°88-676 du 6 mai 1988
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 février 2025

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Décisions4

[…] — contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article 3 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 n'indique pas qu'en cas de refus d'une demande de congé pour formation syndical, le délai de quinze jours commencerait à courir à compter de la notification de cette décision ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 13 mars 2009, n° 090489Non-lieu à statuer

[…] — la décision est illégale et constitue un abus de pouvoir dès lors que, par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988, elle aurait dû lui être signifiée le 22 février 2009 au plus tard ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2205131Rejet

[…] — la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le motif tiré de sa participation non autorisée à une formation et que ce refus d'autorisation méconnaît les dispositions des article 3 et 4 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.

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