Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
La demande du congé doit être faite par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé
[…] — contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article 3 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 n'indique pas qu'en cas de refus d'une demande de congé pour formation syndical, le délai de quinze jours commencerait à courir à compter de la notification de cette décision ;
[…] — la décision est illégale et constitue un abus de pouvoir dès lors que, par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988, elle aurait dû lui être signifiée le 22 février 2009 au plus tard ;
[…] — la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le motif tiré de sa participation non autorisée à une formation et que ce refus d'autorisation méconnaît les dispositions des article 3 et 4 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.