Article 1 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985
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Version28/03/1993
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Version01/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Code de l'éducation - art. R412-3 (V), Code de l'éducation - art. R421-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 11 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Les dispositions du présent décret s'appliquent au 1er septembre 1985 aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'éducation et des établissements qui étaient municipaux ou départementaux à cette date.
A la même date, les écoles nationales de perfectionnement et les établissements nationaux d'établissement spécial deviennent des établissements régionaux d'enseignement adapté, les écoles nationales du premier degré deviennent des écoles régionales du premier degré.
Les dispositions du présent décret qui s'appliquent aux élèves des lycées sont également applicables aux élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Gérard Roujas, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 21 février 1991

Cette hausse de 4 p. 100 est donc réservée aux lycées et collèges, qui seuls entrent dans la catégorie des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.), aux termes de l'article 1er du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à ces établissements. Les cantines scolaires des écoles maternelles et élémentaires, gérées par les communes, peuvent cependant bénéficier de la dérogation prévue par l'article 2 du décret du 11 août 1987.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1987, 73213, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, syndicat professionnel dont le siège est … à Paris 75009 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2, 3, 8, 16-°1 et 33 du décret °n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ou subsidiairement annule l'article 20 °1 alinéa dudit décret ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Administration et fonctionnement des lycees et colleges·
  • Personnels, parents d'élèves et élèves étrangers·
  • Établissements publics locaux d'enseignement·
  • Organisation -conseil d'administration·
  • Enseignement du second degré·
  • Rj1 établissements publics·
  • Electeurs et éligibles·
  • Élections diverses·
  • Régime juridique

2Tribunal administratif de Dijon, du 26 décembre 1989, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Les pouvoirs du recteur d'académie saisi en application de l'article 21 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 d'une contestation sur la validité des opérations électorales ne sont pas limités à l'annulation des résultats du scrutin. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Administration et fonctionnement des lycees et colleges·
  • Désignation des représentants des parents d'élèves·
  • Représentant des parents d'élèves·
  • 21 du décret du 30 aôut 1985)·
  • Enseignement du second degré·
  • Réformation ou annulation·
  • Composition des listes·
  • Élections diverses·
  • Enseignement
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