Article 3-2 du Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 3-1
Article 3-3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 11 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

Commentaire1

1Accès des jeunes aux responsabilités associatives au sein des structures scolaires et péri-scolaires
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 septembre 2000

Depuis 1991, les élèves disposent dans les lycées d'un droit d'association, qui s'exerce dans les conditions définies par l'article 3-2 du décret n° 85-924 au 30 août 1985. Ils peuvent notamment se regrouper au sein des maisons des lycéens, présidées par un lycéen majeur, ainsi que le précise la circulaire n° 91-075 du 5 avril 1991. Il apparaît qu'assez peu d'établissements ont réellement mis en place une maison des lycéens.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 avril 1994, 125072, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F » ; qu'en l'espèce, la requête de M. VERITER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 10 000 F ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard VERITER, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.

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