Article 14 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985
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Version01/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 11 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

La composition des conseils d'administration des collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale prévue aux articles 11,12,13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article L. 216-6 du code de l'éducation.

Commentaire1


M. Journet Alain · Questions parlementaires · 7 décembre 1987

. - L'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a confie la responsabilite et la charge des colleges aux departements et celles des lycees aux regions. […]

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