Entrée en vigueur le 3 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-608 du 30 juin 2025 - art. 1
I. - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :
En 19e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :
Boulogne - Calais.
Brest.
Cherbourg.
Corse du Sud.
Dunkerque.
Haute-Corse.
La Gironde.
La Guadeloupe.
La Loire.
La Martinique.
La Nouvelle Calédonie.
La Polynésie française.
La Réunion.
La Rochelle.
La Seine.
Le Havre.
Marseille - Fos.
Sète.
Toulon.
En 18e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :
L'Adour.
La Guyane française.
Les Côtes d'Armor.
Lorient.
Nice - Cannes - Villefranche.
Mayotte.
Port La Nouvelle - Port Vendres.
Saint-Malo.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
En 15e catégorie s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.
II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.
III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.
IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.
[…] A X rétorque que le débat qu'instaure le syndicat est obsolète, l'article R221-12 du Code de l'organisation judiciaire donnant désormais compétence exclusive au tribunal d'instance, l'appel formé le jour de l'entrée en vigueur de ce texte doit en suivre les règles de l'appel sans représentation obligatoire, que l'ordonnance du 28 octobre 2010 a abrogé les articles 2 et 12 du décret n°59-1337 du 20 décembre 1959, établissant une compétence distincte selon que le litige oppose un marin ou un capitaine à son armateur, […] En l'espèce, le décret n°52-540 du 7 mai 1952 précité, auquel se réfèrent les parties, […] A X ne peut se prévaloir de l'article 2 bis du décret précité, […]
Par suite, c'est vainement qu'il est soutenu que le litige portant sur le classement des intéressés en vue de la détermination du salaire forfaitaire sur lequel ils sont admis à cotiser pour leur retraite constituerait un préalable à l'application de la législation de sécurité sociale et échapperait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (arrêts n°s 1 et 2) . ° En vertu de l'article 2 du décret du 7 mai 1952, […] 18e Chambre – B. 17 avril 1986) d'avoir classé M. X… dans la 20e catégorie, alors que le classement attribué aux pilotes des ports français ne dépasse pas la catégorie 19 et que les dispositions dérogatoires de l'article 2 bis – IV du décret du 7 mai 1952, […]