Article 9 du Décret n°83-228 du 22 mars 1983
Article 8
Article 10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions3

1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 23 mars 2010, n° 09/04387Infirmation partielle

[…] s'agissant, comme en l'espèce, d'une autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime, le titulaire d'une autorisation de longue durée est tenu d'exploiter personnellement la parcelle concédée conformément à l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, sauf la dérogation prévue à l'article 9 du décret en cas d'impossibilité temporaire d'exploiter.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 2010, n° 09/04387Infirmation partielle

[…] s'agissant, comme en l'espèce, d'une autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime, le titulaire d'une autorisation de longue durée est tenu d'exploiter personnellement la parcelle concédée conformément à l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, sauf la dérogation prévue à l'article 9 du décret en cas d'impossibilité temporaire d'exploiter.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 22 septembre 2011, n° 09NT00548Annulation

[…] Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 relatif aux demandes d'exploitation des cultures marines ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 22 mars 1983, dans sa rédaction alors en vigueur, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de culture marine, les concessions accordées sur le domaine public maritime pour l'exploitation de cultures marines sont concédées à titre personnel ; […]

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