Décret n°83-208 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 82-599 DU 13 JUILLET 1982.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 1983
Dernière modification : 19 mars 1983

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2009, n° 08/00298

Confirmation — 

[…] — en temps de guerre du 2 septembre 1939 au 13 août 1942. Rayé des cadres avant le 29 janvier 1950, pour la période de service militaire en temps de paix, M. X n'ayant jamais atteint le grade de caporal-chef, n'a jamais bénéficié du versement d'une solde soumise à retenue pour pension. Il ne peut donc, pour cette première période, bénéficier d'un rétablissement des droits en application du décret n° 83-208 du 17 mars 1983. Aucun versement de cotisations vieillesse au régime général n'ayant été effectué au titre de cette période de service en temps de paix, son compte vieillesse n'a pas été alimenté. Pour la période d'engagement volontaire de M. X en temps de guerre, M me X invoque les articles L 161-19 et L 351-3 du Code de la sécurité sociale.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1996, 94-16.131, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 et l'article 1 er du décret n° 83-208 du 17 mars 1983 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage, et notamment son article 23 ; Vu le décret du 20 décembre 1931 relatif à la situation des fonctionnaires et employés de l'Etat titulaires bénéficiaires de la loi du 14 avril 1924 qui quittent l'administration sans avoir droit à une pension et qui deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, notamment ses articles 61 à 65 ;
Vu le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif à la coordination applicable en ce qui concerne l'assurance vieillesse aux bénéficiaires des régimes de retraite institués par les lois du 14 avril 1924, 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la C.N.R.A.C.L. ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Article 1
Les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire entrant dans le champ d'application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée peuvent obtenir, à tout moment, sur simple demande adressée à l'administration ou à l'établissement dont ils relevaient avant le 29 janvier 1950, le rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir, en matière d'assurance vieillesse, auprès du régime général de la sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où, pendant plus de cinq ans, ils ont été soumis à leur régime spécial de retraite après le 30 juin 1930.
Ces périodes ne peuvent être validées par le régime général que si elles n'ont pas déjà été prises en compte par un autre régime de retraite de base comportant des règles particulières de coordination avec le régime spécial dont les intéressés relevaient durant lesdites périodes.
Article 2

A cet effet, il est procédé par l'administration ou l'établissement employeur pour chacune des personnes visées à l'article 1er ci-dessus au versement, au profit du régime général de la sécurité sociale, des cotisations afférentes à la totalité de la ou des périodes visées audit article.

Pour le calcul de ces cotisations, il est tenu compte des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial auquel les intéressés étaient assujettis.

Le montant des cotisations dues est déterminé en faisant application auxdits émoluments dans la limite des plafonds en vigueur pendant la période à valider des taux successifs de la cotisation affectée à l'assurance vieillesse.

Ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande.

Article 3
Les personnes énumérées à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée qui, ayant été tributaires par ailleurs du régime général de la sécurité sociale, avaient demandé la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse auprès de ce régime avant l'entrée en vigueur de ladite loi obtiennent la révision de leur pension avec effet du 1er décembre 1982, pour tenir compte des périodes validées à leur profit par le régime général, en application de l'article 1er ci-dessus, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'effet initiale de la pension.