Décret n°83-208 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 82-599 DU 13 JUILLET 1982.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 mars 1983 |
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Dernière modification : | 19 mars 1983 |
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage, et notamment son article 23 ; Vu le décret du 20 décembre 1931 relatif à la situation des fonctionnaires et employés de l'Etat titulaires bénéficiaires de la loi du 14 avril 1924 qui quittent l'administration sans avoir droit à une pension et qui deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, notamment ses articles 61 à 65 ;
Vu le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif à la coordination applicable en ce qui concerne l'assurance vieillesse aux bénéficiaires des régimes de retraite institués par les lois du 14 avril 1924, 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la C.N.R.A.C.L. ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Ces périodes ne peuvent être validées par le régime général que si elles n'ont pas déjà été prises en compte par un autre régime de retraite de base comportant des règles particulières de coordination avec le régime spécial dont les intéressés relevaient durant lesdites périodes.
A cet effet, il est procédé par l'administration ou l'établissement employeur pour chacune des personnes visées à l'article 1er ci-dessus au versement, au profit du régime général de la sécurité sociale, des cotisations afférentes à la totalité de la ou des périodes visées audit article.
Pour le calcul de ces cotisations, il est tenu compte des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial auquel les intéressés étaient assujettis.
Le montant des cotisations dues est déterminé en faisant application auxdits émoluments dans la limite des plafonds en vigueur pendant la période à valider des taux successifs de la cotisation affectée à l'assurance vieillesse.
Ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande.