Article 23 de la Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, ayant relevé du régime de retraite institué par les lois du 14 avril 1924 et du 20 septembre 1948, qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950 après avoir accompli plus de cinq ans de service effectif au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans avoir droit à pension à jouissance immédiate ou différée ou à solde de réforme, et qui n'ont demandé en temps utile ni le remboursement des retenues pour pensions effectuées sur leur traitement ou solde ni le rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales, sont relevés de la forclusion qu'ils ont encourue au regard de ces droits. S'ils sont déjà titulaires d'une pension de vieillesse au titre de ce régime, ils peuvent en demander la révision.
Les cotisations à reverser par le Trésor public au régime général pour assurer le rétablissement des intéressés dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse de ce régime sont revalorisées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant obtenu la validité des services visés au premier alinéa au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 2003, 00-20.620, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 et l'article 1 er du décret n° 83-206 du 17 mars 1983 ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2010, n° 0604722
Annulation

[…] que, nonobstant la circonstance qu'elle se réfère notamment aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 applicables aux fonctionnaires ayant relevé du régime de retraite institué par les lois du 14 avril 1924 et du 20 septembre 1948, qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950 après avoir accompli plus de cinq ans de service effectif au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, catégorie dont M. […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1996, 94-16.131, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 et l'article 1 er du décret n° 83-208 du 17 mars 1983 ; […]

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