Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
[…] M. A… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis à la suite de la suppression du statut des conservateurs des hypothèques par l'article 30 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : « Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé » et qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : « La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et la promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers » ; […]
[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] Et considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés (décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et décret n° 97-815 du 1 er septembre 1997 modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986) : (…) Affections cancéreuses (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles premier et 2 du présent arrêté, […]
Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'interpretation de l'article 6 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux conditions de detachement des fonctionnaires territoriaux lorsque ceux-ci sont detaches aupres d'une administration de l'Etat. […] Pourtant, l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 precise que « les fonctionnaires ont droit, apres service fait, a une remuneration comprenant le traitement, […] en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat, en cas de detachement d'office (art. 30 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985).
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