Article 37 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Entrée en vigueur le 20 septembre 1985
Est créé par : Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985
Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 ne peut excéder une année. La période de détachement doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre ne peuvent être remplacés dans leurs fonctions qu'au présent titre temporaire.
Les intéressés, à l'expiration de leur détachement, sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine et dans leurs fonctions antérieures.
Un fonctionnaire ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier, en exécution du présent titre, que de deux périodes de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre ne peuvent être remplacés dans leurs fonctions qu'au présent titre temporaire.
Les intéressés, à l'expiration de leur détachement, sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine et dans leurs fonctions antérieures.
Un fonctionnaire ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier, en exécution du présent titre, que de deux périodes de détachement.