Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 39
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. » […] D'autre part, qu'il résulte de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, […]
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Pour les territoriaux, l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 a été adapté à cette codification : il dispose que la DORS peut être prononcée à l'expiration des droits à congés de maladie mentionnés au code et en cas d'impossibilité de reclassement immédiat, […] territorial, hospitalier Pour l'État, l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 renvoie désormais expressément à l'article 48 du décret du 14 mars 1986 pour la DORS, ce qui unifie la référence aux règles de disponibilité pour raison de santé (avis du conseil médical, conditions de durée, articulation avec les congés maladie) (Article 43 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985). […] Pour l'État, l'article 48 du décret de 1986, […]
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