Entrée en vigueur le 7 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 1
Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 48-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
[…] S'agissant en particulier des fonctionnaires hospitaliers, aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, […] sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, […] Enfin, aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique : " () II. – Les dispositions de l'article R.* 135-8 du code de justice administrative et celles des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité, […]
[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'articles 48-1 du décret du 16 septembre 1985 modifié : « Le fonctionnaire qui, […] durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans. () ». Aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 2019 : " () / II. – Les dispositions de l'article R.* 135-8 du code de justice administrative et celles des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité, […]
[…] — le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; […] 5. L'article 48-1 de ce décret prévoit également que : « Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues () au titre des 1° bis et 2° de l'article 47, exerce, durant cette période, […] Son article 48-2 dispose que : « La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 48-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, […]