Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 septembre 1985
Dernière modification : 14 mars 2022

Commentaires180


blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2023

[…] Notice : le décret comporte diverses dispositions relatives au statut des magistrats administratifs. […] cidTexte=JORFTEXT000048430512&categorieLien=cid">loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et par les décrets n° 2023-486 et n° 2023-488 du 21 juin 2023. […] cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000022194331&dateTexte=&categorieLien=cid">article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 leur est applicable en cas de réintégration après un détachement dans un corps ou un cadre d'emplois. »

 

www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

#233;cret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010). […] #233;cret 2010 — 29 […] […] cret du 28 mai 2010

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

[…] en l'espèce, pour la fonctionnaire d'Etat qu'est Mme B…, de telles dispositions existaient, puisque l'article 49 du décret du 16 septembre 19853 comporte des règles précises et plus favorables que la règle générale : le fonctionnaire d'Etat qui demande sa réintégration doit se voir proposer non pas seulement un poste dans un délai raisonnable mais bien « l'une des trois premières vacances dans son grade »4. […] Vous savez, que, s'agissant de l'évaluation du préjudice matériel d'un agent public irrégulièrement évincé, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2011, n° 0820388

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1997, 151225, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 88-249 du 11 mars 1988 ; Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris pour son application ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2010653

Rejet — 

[…] — il n'a pas démissionné de ses fonctions à défaut d'avoir transmis à son employeur une lettre de démission ainsi que le prévoient l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles 58, 59 et 60 du décret du 16 septembre 1985 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 mars 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 63
Titre Ier : De la mise à disposition
Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires.
Article 1
La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.
Toutefois, lorsque la mise à disposition s'opère entre deux ou plusieurs services déconcentrés de l'Etat relevant d'un même échelon territorial et s'applique à un agent n'entrant pas dans les exceptions prévues aux articles 32 et 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, elle est prononcée par arrêté du préfet compétent.
Si l'agent mis à disposition relève d'un établissement public de l'Etat, la décision revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.
L'arrêté susmentionné indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux.
Article 2

I.-La convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.

Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au 4° du I de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.

II.-L'organisme d'accueil rembourse à l'administration d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ce remboursement est dû au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.

Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. S'il est fait application de la dérogation prévue au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.

III.-La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont avant leur signature transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacun de ceux-ci.

Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par arrêté ou décision conformément aux dispositions de l'article 1er.