Décret n° 51-75 du 19 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes en exercice en Alsace et en Lorraine régis par la loi du 18 germinal an X et par la loi locale du 15 novembre 1909

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1947
Dernière modification : 1 janvier 1947

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 15-2250 du 4 octobre 1945, et notamment l'article 17 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 et 62,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux ministres des cultes et aux fonctionnaires dépendant des autorités supérieures des cultes reconnus en exercice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui sont régis par la loi du 18 germinal an X, par la loi locale du 13 novembre 1909 et la loi locale du 20 mai 1911, aux titulaires d'une pension de retraite au titre d'une activité exercée dans les conditions ci-dessus, aux veuves des intéressés, lorsqu'elles sont titulaires d'une pension de réversion.

Article 2

Les assurés visés à l'article précédent bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale dont les prestations, l'organisation administrative et technique, le contrôle et les cotisations sont réglés, sous réserve des dispositions du présent décret, conformément aux chapitres 2 à 6 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié.

Article 3

En cas de décès, les ministres des cultes en exercice visés à l'article 1er ouvrent droit au capital décès prévu par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; ce capital, exclusif de toute majoration, est versé aux ayants droit définis an paragraphe 2 de l'article 8 modifié du décret du 20 octobre 1947.