Article 6 du Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1995
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Version03/05/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 3

Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.


Ce corps comprend trois grades, à savoir :


1° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe ;

2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ;

3° Le grade de dessinateur en chef.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

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