Article 1 du Décret n°80-7 du 2 janvier 1980
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Modifié par : Décret 81-234 1981-03-09 art. 6 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite dès leur cessation d'activité, lorsqu'en raison de leur âge ils n'ont pas droit à des pensions de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire visé à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale liquidées aux taux normalement applicables à l'âge de soixante-cinq ans.
Les avantages de retraite visés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 4.
Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006

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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2010, n° 0601344Rejet

[…] 36-10-01 […] — de condamner l'Etat et le RETREP à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2008, n° 0502837Rejet

[…] 36-10-01 […] Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; […] Considérant que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2009, n° 0809364Rejet

[…] — de mettre à la charge solidairement du recteur de l'académie de Créteil et de l'APC-RETREP la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

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