Entrée en vigueur le 19 octobre 1985
Pour le calcul des contributions visées à l'article 1er du présent décret, ne sont pris en compte que les régimes correspondant à un nombre d'affiliés de la caisse de prévoyance sociale au moins égal à 10 p. 100 des effectifs du risque concerné de ladite caisse. Ces effectifs sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'exercice.