Entrée en vigueur le 26 juin 1952
La société de caution mutuelle prévue à l'article précédent doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales.