Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 25
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le chef de l'inspection générale de l'administration dirige les activités du service, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.
Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.
Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses titres II et III.
Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.
Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.
Le chef du service est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.
II) Le choix entre ces deux lectures de l'article 3 du décret statutaire suppose de déterminer au préalable les règles juridiques susceptibles de l'encadrer. […] 4 du décret du 14 mars 1973) et l'inspection générale des affaires sociales (article 2 du décret du 1er août 2011), ou des inspections ministérielles dont le chef de service est nommé par arrêté du ministre compétent comme l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (article 3 du décret du 13 octobre 1999), l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles (article 3 du décret du 18 novembre 1998), […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 ; […] 3. Considérant qu'il ne ressort ni de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984, ni du décret du 24 juillet 1985 que ces dispositions aient entendu, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination envisage de nommer à l'un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement un fonctionnaire relevant de dispositions statutaires ou réglementaires qui fixent des conditions particulières d'accès à cet emploi, excepter ce fonctionnaire de l'application de ces dispositions particulières ; qu'en revanche, celles-ci ne sont pas applicables et, par suite, ne peuvent limiter la faculté de choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsqu'elle entend nommer une autre personne, que celle-ci ait ou non la qualité de fonctionnaire ;
Refus du préfet et du ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique, d'assurer l'exécution d'office d'une décision rendue par une cour d'appel, passée en force de chose jugée, condamnant un établissement public à verser une indemnité d'éviction à un particulier, assortie des intérêts de droit à compter du jour de sa décision, laquelle ne présente ni obscurité, ni ambiguité. Ces refus, motivés par l'existence d'autres contentieux entre cette personne et cet établissement public, dans lesquels il n'appartient ni au préfet ni au ministre de s'immiscer, méconnaissent les dispositions de l'article 1 er – II de la loi du 16 juillet 1980 et de l'article 3-I du décret du 12 mars 1981 et constituent ainsi une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
[…] 1° Sous le n° 422899, par une ordonnance n° 1813408/5 du 27 juillet 2018, enregistrée le 3 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête que M. B… A… a présentée devant ce tribunal. […] – le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 ;