Entrée en vigueur le 29 octobre 1985
Le conseil de discipline [*définition*] est une formation de la commission administrative paritaire territorialement compétente pour le corps auquel appartient le fonctionnaire poursuivi ou pour l'emploi dont il est titulaire.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil de discipline a son siège, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline [*composition*] comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales de leurs établissements publics.
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres de la commission administrative paritaire, titulaires du même grade ou du même emploi que le fonctionnaire poursuivi ou, à défaut, titulaires d'un grade ou d'un emploi équivalent, ainsi que les membres titulaires d'un grade ou d'un emploi immédiatement supérieur. Lorsque le fonctionnaire poursuivi appartient au grade le plus élevé du corps, le ou les représentants de ce grade sont convoqués avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
S'il n'est possible de constituer le conseil de discipline dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, deux fonctionnaires du même grade ou d'un grade équivalent sont désignés, par tirage au sort, parmi les fonctionnaires en activité titulaires du même grade ou du même emploi qui relèvent de la même commission administrative paritaire.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public donc relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par le président du conseil de discipline, par tirage au sort, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil de discipline a son siège, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline [*composition*] comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales de leurs établissements publics.
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres de la commission administrative paritaire, titulaires du même grade ou du même emploi que le fonctionnaire poursuivi ou, à défaut, titulaires d'un grade ou d'un emploi équivalent, ainsi que les membres titulaires d'un grade ou d'un emploi immédiatement supérieur. Lorsque le fonctionnaire poursuivi appartient au grade le plus élevé du corps, le ou les représentants de ce grade sont convoqués avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
S'il n'est possible de constituer le conseil de discipline dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, deux fonctionnaires du même grade ou d'un grade équivalent sont désignés, par tirage au sort, parmi les fonctionnaires en activité titulaires du même grade ou du même emploi qui relèvent de la même commission administrative paritaire.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public donc relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par le président du conseil de discipline, par tirage au sort, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire.