Entrée en vigueur le 1 septembre 1976
Le montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement des établissements énumérés ci-dessous appartenant à l'Etat ou pour lesquels l'Etat a la direction et la responsabilité des travaux est évalué dans les conditions fixées par le présent décret :
Les lycées et collèges visés à l'article 1er du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 susvisé ;
Les établissements scolaires pour enfants inadaptés dont ceux visés par le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 susvisé ;
Les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
Les écoles nationales du premier degré ;
Les centres nationaux de formation des maîtres de l'enfance inadaptée ;
Les écoles normales nationales d'apprentissage.
Les lycées et collèges visés à l'article 1er du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 susvisé ;
Les établissements scolaires pour enfants inadaptés dont ceux visés par le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 susvisé ;
Les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
Les écoles nationales du premier degré ;
Les centres nationaux de formation des maîtres de l'enfance inadaptée ;
Les écoles normales nationales d'apprentissage.