Entrée en vigueur le 1 septembre 1976
Le prix maximal du mètre carré corrigé est fixé à 570 F compte non tenu des honoraires de l'homme de l'art.
Ce prix maximal est rattaché à la valeur de référence du coefficient départemental des travaux neufs (C.D.T.N.) : 1,00.
Il est rajusté pour chaque opération au C.D.T.N. en vigueur dans le département siège de cette opération à une date qui ne peut être postérieure à la date de référence des prix des marchés correspondants.
Toutefois, pour la construction de bâtiments réalisés sur la base d'un projet type agréé par l'Etat à l'issue d'un appel à la concurrence sur le plan national, il est substitué au prix ci-dessus le prix au mètre carré corrigé consenti par l'entreprise et accepté par l'Etat dans le cadre d'appel d'offres national.
Pour les établissements exposés aux nuisances de bruit, il pourra être prévu un supplément de dépense par rapport à celle fixée ci-dessus pour l'amélioration de la protection des bâtiments. Ce supplément de dépense devra être justifié par un devis détaillé dans les conditions et les limites définies par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.
Ce prix maximal est rattaché à la valeur de référence du coefficient départemental des travaux neufs (C.D.T.N.) : 1,00.
Il est rajusté pour chaque opération au C.D.T.N. en vigueur dans le département siège de cette opération à une date qui ne peut être postérieure à la date de référence des prix des marchés correspondants.
Toutefois, pour la construction de bâtiments réalisés sur la base d'un projet type agréé par l'Etat à l'issue d'un appel à la concurrence sur le plan national, il est substitué au prix ci-dessus le prix au mètre carré corrigé consenti par l'entreprise et accepté par l'Etat dans le cadre d'appel d'offres national.
Pour les établissements exposés aux nuisances de bruit, il pourra être prévu un supplément de dépense par rapport à celle fixée ci-dessus pour l'amélioration de la protection des bâtiments. Ce supplément de dépense devra être justifié par un devis détaillé dans les conditions et les limites définies par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.