Entrée en vigueur le 4 octobre 1997
Modifié par : Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 - art. 20 () JORF 4 octobre 1997
Modifié par : Décret 86-635 1986-03-14 art. 1 JORF 20 mars 1986
1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le prévenu avait commis la contravention relative à la garde, la détention et l'élevage des animaux en l'occurrence des chevaux : privation d'abreuvement ou de nourriture, fait prévu et réprimé par le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 et l'article R. 38. 12° du Code pénal, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a dit que les chevaux confiés par le préfet de région par décision du 19 décembre 1989, resteront à la disposition de la SPA ;
[…] 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Aveyron a retiré 18 chevaux de leur garde ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 80-791 du 1 er octobre 1980 ;
[…] « en ce que, saisie de poursuites du chef de mauvais traitements à animaux, contravention prévue par l'article R. 38-12 du Code pénal, la cour d'appel a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la Société vosgienne de protection animale et condamné le contrevenant à lui régler une somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Le fait de placer et de maintenir des animaux domestiques dans un habitat ou un environnement non appropries notamment aux conditions climatiques supportables par l'espece constitue une infraction a l'article 1er du decret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural. […] Ces infractions peuvent etre constatee et recherchees par les veterinaires inspecteurs et les techniciens des services veterinaires en vertu des articles 283-1 et 283-2 du code rural, mais leur intervention se limite aux locaux et vehicules a usage professionnel. En l'absence du proprietaire, l'administration doit intervenir d'urgence. Elle peut, sans delai et sans procedure, employer la force publique.
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