Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1980
Dernière modification : 30 mai 2014
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI.

Commentaires20


Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

Un décret en Conseil d'État est en cours d'examen qui a pour objet d'attribuer aux organismes concernés les bonis de liquidation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 13 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

 

M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

Le 31 décembre 2003, cette taxe doit disparaître et si un décret de dévolution n'est pas pris par le Gouvernement, une partie des réserves de l'interprofession devra lui être reversée ; ce qui est considéré comme discriminatoire par le conseil interprofessionnel. […] de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a été appelée sur les conséquences de la fin des taxes parafiscales pour ce qui concerne les réserves des organismes. […] Un décret en Conseil d'État est en cours d'examen qui a pour objet d'attribuer aux organismes concernés les bonis de liquidation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 13 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

 

M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

En effet, le 31 décembre 2003, cette TPF disparaîtra si un décret de dévolution n'est pas pris par le Gouvernement. La taxe parafiscale a été gelée depuis 1986 à 4,85 francs HT/hl, soit 0, […] il souhaite pouvoir être informé des mesures envisagées pour prendre un décret de dévolution permettant à cette interprofession d'échapper à cette disposition. […] Un décret en Conseil d'État est en cours d'examen qui a pour objet d'attribuer aux organismes concernés les bonis de liquidation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 13 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

 

Décisions119


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 7 novembre 2013, 12PA03858, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ; Vu le décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 septembre 1993, 91PA01042, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ; VU le décret n° 72-1161 du 20 décembre 1972 ; VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; VU le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 juin 1998, 180968, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; Vu les décrets n° 84-1296 du 31 décembre 1984 et n° 88-1227 du 30 décembre1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 45 ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi n° 49-1650 du 31 décembre 1949 relative au contrôle de la Cour des comptes sur les organismes de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les taxes parafiscales perçues en application de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 sont assises, liquidées et recouvrées et leur taux est fixé suivant les règles prévues dans l'ordonnance précitée et dans le présent décret.
Demeurent exclues de la présente réglementation les taxes ou cotisations perçues au profit des organismes et services ci-après :
1° Les organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions déterminées par la loi susvisée du 31 décembre 1949 ainsi que les comités d'entreprises, les services médicaux du travail et les organismes chargés du service des congés, des indemnités d'intempéries et du salaire de garantie des ouvriers dockers ;
2° Les organismes qui perçoivent des cotisations en vertu d'un statut réglementaire ou d'une convention collective du travail ayant fait l'objet d'une extension ;
3° Les barreaux ainsi que les ordres, chambres ou conseils concernant les professions libérales institués par la loi et la caisse nationale des barreaux créée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 ;
4° Les chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que leurs assemblées des présidents, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et de l'artisanat de région qui restent soumises aux régimes particuliers de contrôle financier institués par leur législation propre.
Le présent décret ne modifie pas le régime applicable à la redevance prévu par les décrets n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié et n° 74-1131 du 30 décembre 1974 pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.
Article 2
Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.
La date limite d'application des taxes parafiscales créées ou prorogées pour une durée indéterminée avant la publication du présent décret est :
Le 31 décembre 1981 si elles ont été créées avant 1960 ;
Le 31 décembre 1982 si elles ont été créées entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1969 ;
Le 31 décembre 1983 si elles ont été créées entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1977 ;
Le 31 décembre de la cinquième année postérieure à leur création ou leur prorogation pour toutes les autres taxes.
Article 3
Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 2, des arrêtés du ministre du budget, du ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.