Article 7 du Décret n°80-854 du 30 octobre 1980
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 novembre 1980

Sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs, les taxes parafiscales autres que celles prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs et dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 suivants.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1980

Commentaire1

1Taxes Parafiscales - Taxe Sur Les Spectacles - Recouvrement
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 5 octobre 1999

L'article 4 de ce décret précise que deux associations peuvent mandater, pour le recouvrement de la taxe, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits, […] le Fonds de soutien pour la variété, la chanson et le jazz et l'Association pour le soutien du théâtre privé, a prévu dans son article 4 que ces associations pouvaient donner mandat à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. […] Le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 énonce simplement dans son article 7 que ces taxes doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs. […]

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 93-18.093, InéditCassation

[…] alors, encore, que, si l'article 8 du décret 80-854 du 30 octobre 1980 prévoit que la réclamation doit être faite auprès de l'organisme bénéficiaire, l'article 7 du même décret réserve l'hypothèse de textes institutifs contraires ;qu'en refusant de faire application de l'article 27 bis du décret du 23 novembre 1937, et de l'article 25 du décret n 59-903 du 31 juillet 1959, imposant une réclamation auprès de la direction générale des impôts, autorité de recouvrement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 93-18.095, InéditCassation

[…] alors, encore, que, si l'article 8 du décret 80-854 du 30 octobre 1980 prévoit que la réclamation doit être faite auprès de l'organisme bénéficiaire, l'article 7 du même décret réserve l'hypothèse de textes institutifs contraires ;qu'en refusant de faire application de l'article 27 bis du décret du 23 novembre 1937, et de l'article 25 du décret n 59-903 du 31 juillet 1959, imposant une réclamation auprès de la direction générale des impôts, autorité de recouvrement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 décembre 1997, 96-14.558, InéditCassation

[…] d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 25 du décret n 59-909 du 31 juillet 1959, 7 et 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980;

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