Article 8 du Décret n°80-854 du 30 octobre 1980
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 38

En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 p. 100 au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe.


La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié.


Le titre de perception prend alors le nom d'"état exécutoire" ; il demeure exécutoire jusqu'à contestation de la partie intéressée en application du dernier alinéa du présent article ou du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.


Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.


La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décisions32

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 novembre 1998, 171576, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : « La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire … Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 » ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 avril 1995, 146546, inédit au recueil LebonRejet

[…] par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la demande par laquelle la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LABEYRIE avait contesté devant le tribunal administratif le bien-fondé de la cotisation mise à sa charge pour l'année 1986 au titre de la taxe parafiscale instituée au profit de l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) était irrecevable, du fait qu'elle n'avait pas été précédée, comme l'exigent les dispositions de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales, d'une réclamation au représentant qualifié de cet organisme dans les deux mois de la notification, reçue par elle le 21 décembre 1988, […]

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3Conseil d'Etat, 8 SS, du 18 novembre 1996, 170538, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : « En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire, sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié.Le titre de perception prend alors le nom »d'état exécutoire« … » ;

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