Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1983
Dernière modification : 5 janvier 2007
Prochaine modification : 5 janvier 2007

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Village Justice · 29 septembre 2023

textes, s'agissant des personnels roulants, autres que les personnels roulants grands routiers ou longue distance, des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er de l'accord du 14 novembre 2001, la durée du travail effectif hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret […] n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 avril 2018

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.313 15-24.315 15-24.316 15-24.317, Inédit

Rejet — 

[…] AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail ; que la Cour de cassation a, […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 septembre 2017, n° 17/02436

Infirmation — 

[…] Ce carnet et les feuilles de temps qui le composent ont vocation à se substituer au livret individuel de contrôle et à remplacer pour le personnel coursier un document obligatoire qui permet au sens du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur'. […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2006, n° 06/11653

Confirmation — 

[…] Attendu que pour la première période s'appliquait le décret 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version antérieure à sa modification du 27 janvier 2000, et par conséquent applicable aux demandes rappels de salaires antérieures à cette date, qui disposait en son article 5 que les périodes de simple présence d'attente ou de disposition, passées au lieu du travail ou sur les véhicules, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquels le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées ' temps à disposition et ne sont comptées comme temps de travail effectif que pour une fraction égale à deux tiers;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des transports, et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail.
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 septembre 1982 relatif à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ;
Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;
60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;
60.2 N Déménagement ;
60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;
63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ;
63.4 C Organisation des transports internationaux ;
64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;
74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ;
Article 1-bis
Pour l'application du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
Article 2
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.