Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 2007 |
| Prochaine modification : | 5 janvier 2007 |
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Infirmation partielle —
[…] Il résulte des dispositions conjuguées du décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers, de l'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service et à la rémunération des temps de service, de l'accord du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle, […]
—
[…] — semaine du 15 au 19 mai 2006 : 50 heures 30. Infraction prévue et réprimée par les articles L.624-1 alinéa 2, alinéa 1 du Code des Etrangers (texte de la citation) ; Infraction prévue et réprimée par les articcles 5 3°, 1, 1 bis décret 83-40 du 26 janvier 1983, L.212-7 du Code du Travail ; article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 (texte du jugement) ; Le Tribunal de Police de VALOGNES, par jugement en date du 25 mai 2007, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction, l'a condamné à 3 amendes contraventionnelles de 200euros à titre de peine principale. LES APPELS :
Infirmation partielle —
[…] La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983). […] A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (…)'.
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Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des transports, et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail.
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 septembre 1982 relatif à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ;
Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés ;
Le conseil des ministres entendu,
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;
60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;
60.2 N Déménagement ;
60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;
63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ;
63.4 C Organisation des transports internationaux ;
64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;
74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ;
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.