Article 1 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
Article 1 bis

Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;
60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;
60.2 N Déménagement ;
60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;
63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ;
63.4 C Organisation des transports internationaux ;
64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;
74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ;
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Transports Routiers - Ambulanciers - Duree Du Travail. Reglementation
M. Vissac Claude · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

C'est pourquoi il lui demande si l'article 22 bis de la convention collective relatif aux services d'ambulances, en son paragraphe 7 intitule « astreinte », serait devenu inapplicable au regard des dispositions du decret no 83-40 du 26 janvier 1983 concernant la duree legale du travail, en son article 5, […]

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Décisions33

1Cour d'appel de Caen, 11 février 2008, n° 08/00113

[…] — semaine du 29 mai au 6 juin 2006 : 49 heures 30 — semaine du 15 au 19 mai 2006 : 50 heures 30. Infraction prévue et réprimée par les articles L.624-1 alinéa 2, alinéa 1 du Code des Etrangers (texte de la citation) ; Infraction prévue et réprimée par les articcles 5 3°, 1, 1 bis décret 83-40 du 26 janvier 1983, L.212-7 du Code du Travail ; article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 (texte du jugement) ; Le Tribunal de Police de VALOGNES, par jugement en date du 25 mai 2007, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction, l'a condamné à 3 amendes contraventionnelles de 200euros à titre de peine principale.

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2Cour d'appel de Caen, 7 avril 2008, n° 08/00281Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.362-3 alinéa 1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3 alinéa 1, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail, […]

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3Cour d'appel de Caen, 26 novembre 2008, n° 08/00795Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par l'article 7 1, 2, 3, art 5 1° 5°7°, article 1, article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, article 3, article 7 IV, article 11 V, article 2 I, article 1, article 14 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, L.212-1 alinéa 2, article L.212-2 du Code du Travail ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).