Article 2 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.Abrogé

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Version01/04/2005
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Version05/01/2007

Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Actualités du Droit · 30 novembre 2016
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Décisions32


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2006, n° 06/11653
Confirmation

[…] La société B C D demande la confirmation de la décision déférée, le rejet des demandes de Monsieur Y Z et sa condamnation à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 mai 2021, n° 19/04375
Infirmation partielle

[…] Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers. Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

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3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 5 janvier 2023, n° 19/07067
Infirmation partielle

[…] M. [O] fait valoir une atteinte aux dispositions de l'article 2 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises prévoyant notamment que «'la répartition de [la] durée [hebdomadaire] du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. […]

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