Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
Article 4 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 2
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.
Commentaires • 15
Décisions • 282
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la Cour d'appel devait rechercher, comme il lui était demandé, si les conclusions du rapport d'expert, basées sur l'amplitude horaires, n'étaient pas incompatibles avec la règle selon laquelle la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'en refusant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
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[…] L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2008, n° 07/01160
[…] Attendu qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 , devenu L 3121-19, du Code du travail ;
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