Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Paragraphe 1. L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 3. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 4. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 5. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
ARTICLE 1 : Champ d'application Le présent accord concerne l'ensemble des implantations, des services et des catégories de personnel de l'établissement STAO PL 44 de la société STAO. […]
Lire la suite…[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'amplitude, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; celui-ci ne fait référence à aucun horaire théorique ; que l'horaire théorique invoqué correspond uniquement aux cumuls des temps de conduite entre le départ en tête de ligne et l'arrivée en fin de ligne ; que n'ont pas été comptabilisés les temps de travaux divers, […]
[…] à l'audience publique du 06 octobre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2010. […] Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant à tort sur des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 au demeurant abrogées par le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, la cour d'appel, qui devait calculer la rémunération des temps de permanence au siège de l'entreprise en se conformant à l'article 22 bis de la Convention collective des transports routiers, a violé les textes susvisés ; […] — l'interprétation donnée par le salarié de l'article 5 § 1 du décret n° 83-40 est erronée, le renvoi aux dispositions de l'article 6 § 1 n'étant d'aucun recours, celles ci se bornant à définir le temps de travail effectif et non à définir le temps de permanence,
[…] Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude. […] «'Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures'». (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72).
, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 du code du travail, L. 3221-4, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 tel que modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; 3°/ qu'en application de l'article 9 du règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006, […] la Cour d'appel a violé les articles L 3121-1 du Code du Travail, L. 3221-4, ensemble le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 tel que modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; 3. […] L. 1132-1 du Code du Travail, ensemble son article L. 2141-5.
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