Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 9
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3.
[…] La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983). […] Le contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 151h67, et mentionne que les heures supplémentaires sont enregistrées dans un compteur. Le contrat mentionne également que le salarié peut être conduit, compte tenu de ses fonctions, à effectuer un temps de service maximal de 12 heures par jour, 52 heures par semaine et 225.33 heures par mois en application de l'article 7 du décret modifié 83/40 ;
[…] DOSSIER N° 07/00656 […] Infraction prévue et réprimée par les article 7 1, 2, 3, 5 1° et 7° du décret 83-40 du 26 janvier 1983, 3, 7 IV, 11 V, art 2 I, art 1 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, L.212-1 alinéa 2, L.212-2 du Code du Travail, 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, art 14 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 ;
[…] Ainsi, l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable, est ainsi rédigé : […] - « Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quoditienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié ».