Article 7 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
Article 6
Article 8
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions77

1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 1er décembre 2022, n° 21/02674Infirmation partielle

[…] La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983). […] Le contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 151h67, et mentionne que les heures supplémentaires sont enregistrées dans un compteur. Le contrat mentionne également que le salarié peut être conduit, compte tenu de ses fonctions, à effectuer un temps de service maximal de 12 heures par jour, 52 heures par semaine et 225.33 heures par mois en application de l'article 7 du décret modifié 83/40 ;

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2Cour d'appel de Caen, 7 avril 2008, n° 08/00281Infirmation partielle

[…] DOSSIER N° 07/00656 […] Infraction prévue et réprimée par les article 7 1, 2, 3, 5 1° et 7° du décret 83-40 du 26 janvier 1983, 3, 7 IV, 11 V, art 2 I, art 1 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, L.212-1 alinéa 2, L.212-2 du Code du Travail, 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, art 14 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 18/00361Infirmation partielle

[…] Ainsi, l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable, est ainsi rédigé : […] - « Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quoditienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié ».

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