Entrée en vigueur le 16 décembre 1995
Modifié par : Décret n°95-1287 du 14 décembre 1995 - art. 1 () JORF 16 décembre 1995
Au-delà de ce nombre de salariés, elles peuvent rester immatriculées à ce répertoire dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-après.
Le decret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au repertoire des metiers dispose en son article 1er que « doivent etre immatricules au repertoire des metiers les personnes n'employant pas plus de dix salaries, qui exercent a titre principal ou secondaire une activite professionnelle independante de production, de transformation, de reparation ou de prestation de services, a l'exclusion de l'agriculture et de la peche ». […]
Lire la suite…Le decret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au repertoire des metiers dispose en son article 1er que « doivent etre immatriculees au repertoire des metiers les personnes n'employant pas plus de 10 salaries, qui exercent a titre principal ou secondaire une activite professionnelle independante de production, de transformation, de reparation ou de prestation de services, a l'exclusion de l'agriculture et de la peche ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : "I. […] que le même code dispose, en son article 1649 quater A, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période litigieuse : … « Sont considérés comme artisans pour l'application de la législation fiscale : … 2° les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que celui des personnes énumérées au 1° » (ouvriers, compagnons, apprentis ou familiers) ; qu'enfin, […] qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, relatif au répertoire des métiers, […]
[…] que la cour d'appel, qui a cru relever tout à la fois que M. Y… était, d'une part, immatriculé au répertoire des métiers et, d'autre part, le gérant de la société Y… et salarié de celle-ci, ne pouvait valider la saisie-arrêt sur les « salaires » de M. Y… entre les mains de son « employeur » sans s'expliquer sur la compatibilité de ces différentes activités entre elles, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 145-1 du Code du travail et de l'article 1er du décret n 83-487 du 10 juin 1983 ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362-3, alinéas 1 et 2, du Code du travail, 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'article 143 du code des marchés publics, lequel stipule qu'il ne peut être exigé de retenue de garanties des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes. […]
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