Article 1 du Décret n°83-487 du 10 juin 1983
Article 1 bis

Entrée en vigueur le 16 décembre 1995

Modifié par : Décret n°95-1287 du 14 décembre 1995 - art. 1 () JORF 16 décembre 1995

Les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche, doivent être immatriculées au répertoire des métiers.
Au-delà de ce nombre de salariés, elles peuvent rester immatriculées à ce répertoire dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-après.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1995
Sortie de vigueur le 3 avril 1998

Commentaires3

1Code des marchés publics (art 143)
M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'article 143 du code des marchés publics, lequel stipule qu'il ne peut être exigé de retenue de garanties des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes. […]

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2Commerce Et Artisanat - Metiers D'Art - Travail Au Noir. Lutte Et Prevention
M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

Le decret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au repertoire des metiers dispose en son article 1er que « doivent etre immatricules au repertoire des metiers les personnes n'employant pas plus de dix salaries, qui exercent a titre principal ou secondaire une activite professionnelle independante de production, de transformation, de reparation ou de prestation de services, a l'exclusion de l'agriculture et de la peche ». […]

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3Commerce Et Artisanat - Metiers D'Art - Travail Au Noir. Lutte Et Prevention
M. Jonemann Alain · Questions parlementaires · 26 septembre 1988

Le decret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au repertoire des metiers dispose en son article 1er que « doivent etre immatriculees au repertoire des metiers les personnes n'employant pas plus de 10 salaries, qui exercent a titre principal ou secondaire une activite professionnelle independante de production, de transformation, de reparation ou de prestation de services, a l'exclusion de l'agriculture et de la peche ». […]

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Décisions10

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1990, 89NT01069, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : "I. […] que le même code dispose, en son article 1649 quater A, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période litigieuse : … « Sont considérés comme artisans pour l'application de la législation fiscale : … 2° les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que celui des personnes énumérées au 1° » (ouvriers, compagnons, apprentis ou familiers) ; qu'enfin, […] qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, relatif au répertoire des métiers, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1995, 92-18.734, InéditRejet

[…] que la cour d'appel, qui a cru relever tout à la fois que M. Y… était, d'une part, immatriculé au répertoire des métiers et, d'autre part, le gérant de la société Y… et salarié de celle-ci, ne pouvait valider la saisie-arrêt sur les « salaires » de M. Y… entre les mains de son « employeur » sans s'expliquer sur la compatibilité de ces différentes activités entre elles, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 145-1 du Code du travail et de l'article 1er du décret n 83-487 du 10 juin 1983 ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1993, 91-86.796, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362-3, alinéas 1 et 2, du Code du travail, 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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