Entrée en vigueur le 29 juin 1980
Par. 1er - Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge [*financière*] exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article 1er du présent décret.
1. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 20 octobre 1961, Publié au bulletinCassation partielle
[…] Qu'il est fait grief a l'arret d'avoir admis que, pour le calcul des cotisations de securite sociale, la caisse interessee avait, a bon droit, ajoute a la remuneration du quatrieme trimestre le salaire de la deuxieme quinzaine de decembre, alors que, selon l'article 2 du decret du 12 septembre 1952, modifiant l'article 148 du decret du 8 juin 1946, les cotisatons de securite sociale et d'allocations familiales devraient etre calculees sur le montant total des salaires ou gains, percus dans l'annee civile et dans la limite du plafond annuel des salaires soumis a cotisations ;
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