Article 20 du Décret n°54-213 du 1 mars 1954
Article 19
Article 22
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions12

1Autorité de la concurrence, 9 octobre 2001, n° 01

[…] 1°) Les frais de déménagement du militaire affecté dans un TOM ou un DOM ou quittant son affectation dans un DOM ou un TOM sont pris en charge, par l'autorité militaire selon leur coût réel dans la limite d'un tonnage maximum, fixé par l'article 20 du décret du 1er mars 1954 et qui varie en fonction du grade et de la situation de famille de l'intéressé.

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2ADLC, Décision 02-D-62 du 27 septembre 2002 relative aux pratiques relevées dans le secteur du déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne

[…] le décret n° 68-298 du 21 mars 1968, qui fixe les modalités du règlement des frais occasionnés par le déplacement des militaires sur le territoire métropolitain, dispose en son article 1 er , que ces agents sont remboursés "selon les conditions et les modalités fixées par le décret du 10 août 1966" mais l'article 27 du texte précise "qu'à titre transitoire, […] les bénéficiaires du présent décret continueront à être remboursés de leurs frais de transport de mobilier (…) dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 22 du décret du 1 er mars 1954." L'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des armées prévu par l'article 27, précité, n'étant pas intervenu, […]

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3ADLC, Décision du 9 octobre 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des personnels militaires de l'armée de terre affectés…

[…] Le mécanisme de remboursement est organisé de la façon suivante : 1°) Les frais de déménagement du militaire affecté dans un TOM ou un DOM ou quittant son affectation dans un DOM ou un TOM sont pris en charge, par l'autorité militaire selon leur coût réel dans la limite d'un tonnage maximum, fixé par l'article 20 du décret du 1 er mars 1954 et qui varie en fonction du grade et de la situation de famille de l'intéressé. 2°) Conformément aux règles fixées par le décret colonial de 1897, ces frais sont en fait considérés comme des frais de transport de bagages. […]

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