Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°97-133 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 14 février 1997 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par : Décret n°97-133 du 12 février 1997 - art. 2 (V) JORF 14 février 1997 en vigueur le 1er janvier 1997
Groupe I
Pour le militaire : 2500 kg
Pour le conjoint : 2000 kg
Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg
Groupe II
Pour le militaire : 2000 kg
Pour le conjoint : 1500 kg
Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg
Groupe III
Pour le militaire : 2000 kg
Pour le conjoint : 1500 kg
Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg
Groupe IV
Pour le militaire : 2000 kg
Pour le conjoint : 1500 kg
Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg
Le remboursement des frais de transport des automobiles personnelles n'est pas autorisé pour les parcours terrestres.
Pour les traversées maritimes, le poids de la voiture doit être compris dans les maxima prévus ci-dessus.
[…] 1°) Les frais de déménagement du militaire affecté dans un TOM ou un DOM ou quittant son affectation dans un DOM ou un TOM sont pris en charge, par l'autorité militaire selon leur coût réel dans la limite d'un tonnage maximum, fixé par l'article 20 du décret du 1er mars 1954 et qui varie en fonction du grade et de la situation de famille de l'intéressé.
[…] le décret n° 68-298 du 21 mars 1968, qui fixe les modalités du règlement des frais occasionnés par le déplacement des militaires sur le territoire métropolitain, dispose en son article 1 er , que ces agents sont remboursés "selon les conditions et les modalités fixées par le décret du 10 août 1966" mais l'article 27 du texte précise "qu'à titre transitoire, […] les bénéficiaires du présent décret continueront à être remboursés de leurs frais de transport de mobilier (…) dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 22 du décret du 1 er mars 1954." L'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des armées prévu par l'article 27, précité, n'étant pas intervenu, […]
[…] Le mécanisme de remboursement est organisé de la façon suivante : 1°) Les frais de déménagement du militaire affecté dans un TOM ou un DOM ou quittant son affectation dans un DOM ou un TOM sont pris en charge, par l'autorité militaire selon leur coût réel dans la limite d'un tonnage maximum, fixé par l'article 20 du décret du 1 er mars 1954 et qui varie en fonction du grade et de la situation de famille de l'intéressé. 2°) Conformément aux règles fixées par le décret colonial de 1897, ces frais sont en fait considérés comme des frais de transport de bagages. […]