Entrée en vigueur le 1 janvier 1957
Le greffier lit à haute voix la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du président du tribunal maritime commercial ou du commissaire rapporteur, soit à celle du prévenu.
Les témoins appelés se retirent de la salle d'audience et se tiennent à la disposition du tribunal dans un local réservé à cet effet.
La liste des témoins ne peut contenir que les noms des témoins qui ont été notifiés vingt-quatre heures au moins avant la réunion du tribunal par le président du tribunal ou le commissaire rapporteur au prévenu, ainsi que ceux des témoins notifiés par celui-ci, par simple déclaration au greffe, au président du tribunal, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 20.
Le prévenu et le président du tribunal, ainsi que le commissaire rapporteur, s'il en a été nommé un, peuvent, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été notifié.
Le tribunal statue de suite sur cette opposition.
Les témoins appelés se retirent de la salle d'audience et se tiennent à la disposition du tribunal dans un local réservé à cet effet.
La liste des témoins ne peut contenir que les noms des témoins qui ont été notifiés vingt-quatre heures au moins avant la réunion du tribunal par le président du tribunal ou le commissaire rapporteur au prévenu, ainsi que ceux des témoins notifiés par celui-ci, par simple déclaration au greffe, au président du tribunal, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 20.
Le prévenu et le président du tribunal, ainsi que le commissaire rapporteur, s'il en a été nommé un, peuvent, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été notifié.
Le tribunal statue de suite sur cette opposition.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1991, 90-85.419, InéditRejet
[…] contre le jugement du tribunal maritime commercial du HAVRE, en date du 13 juin 1990, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et puni par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a constaté l'amnistie de l'infraction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 90 et 90-1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 8, 11 et 18 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 modifié par le décret du 4 juin 1957, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
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