Article 2 du Décret n°57-85 du 25 janvier 1957
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 janvier 1957

Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantines et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants, ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article suivant.
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantines sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1957
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1992, 90-87.866, InéditRejet

[…] « tous animaux de mêmes espèces que les différents gibiers sont considérés comme animaux domestiques s'ils sont nés et élevés en captivité ; "qu'il découle de l'abrogation, par l'arrêté du 1 er juillet 1985, de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1962 susvisé, en vue d'une mise en harmonie de la réglementation française avec la directive CEE du 2 avril 1979, que les oiseaux nés et élevés en captivité, de même espèce que le gibier, ne sont plus considérés comme des animaux domestiques et que leur commercialisation est interdite ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1990, 88-87.680, Publié au bulletinIrrecevabilité

Si les fédérations départementales de chasseurs ont notamment pour objet de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, elles ne sauraient prétendre subir un préjudice personnel et direct d'une contravention de non-tenue du registre d'entrée et de sortie du gibier, prévue par l'article 2 du décret du 25 janvier 1957 (1). ° Le pourvoi formé par la partie civile irrecevable en son action doit lui-même être déclaré irrecevable

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2011, n° 0900216Rejet

[…] 44-02-01-02 […] Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Z X, demeurant lieudit Mortemart à XXX, par la SCP Moneger-Assier-Belaud ; M. X demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de la Dordogne lui a délivré une autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage de sangliers et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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