Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-445 du 30 mars 2017 - art. 1
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les dispenses prévues à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont accordées par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 1er. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.
La liste des pièces justificatives des demandes de dispense et la liste des attestations permettant d'apprécier les équivalences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
1. Modification des dispositions relatives à la formation professionnelle des artisans #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 31 mars 2017
2. Modification des dispositions relatives à la formation professionnelle des artisans #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 31 mars 2017
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