Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-445 du 30 mars 2017 - art. 1
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
La chambre de métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article 1er ou, éventuellement, l'établissement public ou le centre de formation chargé de l'organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d'assiduité et bénéficié de l'entretien individuel l'attestation de stage leur permettant d'être immatriculés au répertoire des métiers.