Entrée en vigueur le 3 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 6 () JORF 3 décembre 1997
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation dispose au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales.
A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité.
S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales.
A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité.