Entrée en vigueur le 5 septembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-853 du 1 septembre 2000 - art. 5 () JORF 5 septembre 2000
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Les pièces justificatives des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à la disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquels elles se rapportent.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Les pièces justificatives des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à la disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquels elles se rapportent.