Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Le président du conseil d'administration représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il peut, après approbation du contrôleur budgétaire, et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la sanction de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il peut, après approbation du contrôleur budgétaire, et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la sanction de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.