Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 27 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les dispositions des articles 2, 4, 6 (I, II, III, IV, V, VI, VII), 7 (I, II, III A), 8, 9, 15, 17 (V), 23, 24, 25, 26 et 27 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Toutefois le présent décret n'est pas applicable [*champ d'application*] :
1° Aux établissements où sont implantées une ou plusieurs installations nucléaires de base énumérées aux articles 2 et 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par décret n° 73-405 du 27 mars 1973 ;
2° Aux établissements dans lesquels il n'y a pas d'autres sources de rayonnements ionisants que celles énumérées ci-après :
a) Générateurs électriques de rayonnements ionisants ne contenant pas de substances radioactives, pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure) en tout point extérieur distant de 0,1 mètre de toute surface accessible de l'appareil, et sous réserve, s'il s'agit d'appareils de radiologie industrielle qu'ils soient conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité définies en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail, et, s'il s'agit d'appareils de radiologie médicale, qu'ils soient conformes à un des prototypes homologués par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Substances radioactives de période supérieure à quinze milliards d'années ;
c) Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme), cette limite étant portée à 500 becquerels par gramme (14 microcuries par kilogramme) pour les substances radio-actives solides naturelles ;
d) Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à :
- 5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée ;
- 50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée ;
- 500 kilobecquerels (14 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée ;
- 5 mégabecquerels (140 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible ;
e) Mélanges de radionucléides, appartenant à des groupes de radiotoxicité différents, si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenu dans le mélange, et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1 ;
f) Appareils à décharges électriques dans les gaz ou dans le vide, notamment tubes cathodiques, tubes redresseurs, interrupteurs dans le vide, microscopes électroniques, ne présentant en aucun point situé à 0,1 mètre des parties accessibles de leur surface, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure).
II - Sans préjudice des dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, les dispositions du présent décret sont applicables, en ce qui concerne la mise en oeuvre de leurs propres sources, aux entreprises intervenant dans les installations nucléaires de base.
III - Pour l'application des paragraphes d et e du I ci-dessus, le classement des radionucléides à prendre en compte est celui de l'annexe II du présent décret.
Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de même radiotoxicité que celle de leurs isotopes classés émettant le même type de rayonnements et ayant des périodes analogues.
[…] La loi du 14 juin 2013 qui a créé l'article L. 1471-1 du code du travail et réduit le délai d'action sur le fondement du contrat de travail à deux ans est entrée en vigueur à compter du 17 juin 2013 (jour de la saisine du conseil de prud'hommes). […] 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
[…] La loi du 14 juin 2013 qui a créé l'article L. 1471-1 du code du travail et réduit le délai d'action sur le fondement du contrat de travail à deux ans est entrée en vigueur à compter du 17 juin 2013 (jour de la saisine du conseil de prud'hommes). […] 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
[…] — condamner la même à verser à Monsieur Y A la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; […] La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1 er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
En application de l'article D. 461-23 du code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d'une surveillance tous les 5 ans. Article D 461-23 du code de la Sécurité sociale « La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, […] si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. […] Selon les modalités prévues dans la circulaire CABDIR n° 1/96 du 31/01/96. […]
Lire la suite…