Article 1 du Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Article 2
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 2 avril 2003

Commentaire1

1Salariés concernés
atousante.com · 10 janvier 2013

En application de l'article D. 461-23 du code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d'une surveillance tous les 5 ans. Article D 461-23 du code de la Sécurité sociale « La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, […] si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. […] Selon les modalités prévues dans la circulaire CABDIR n° 1/96 du 31/01/96. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions112

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03858Infirmation partielle

[…] La loi du 14 juin 2013 qui a créé l'article L. 1471-1 du code du travail et réduit le délai d'action sur le fondement du contrat de travail à deux ans est entrée en vigueur à compter du 17 juin 2013 (jour de la saisine du conseil de prud'hommes). […] 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03886Infirmation partielle

[…] La loi du 14 juin 2013 qui a créé l'article L. 1471-1 du code du travail et réduit le délai d'action sur le fondement du contrat de travail à deux ans est entrée en vigueur à compter du 17 juin 2013 (jour de la saisine du conseil de prud'hommes). […] 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2016, n° 15/01918Infirmation

[…] — condamner la même à verser à Monsieur Y A la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; […] La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1 er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).