Article 10 du Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1987
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Version21/09/1991
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Version21/07/1994

Entrée en vigueur le 21 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

Expositions exceptionnelles concertées
Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être mises en oeuvre, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans des conditions que celui-ci précise, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sous réserve de l'application des dispositions suivantes :.
1° Toute exposition exceptionnelle concertée doit, après l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [*CHSCT*] ou, à défaut, des délégués du personnel, faire l'objet d'un avis préalable du médecin du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens médicaux complémentaires ;
2° Seuls des travailleurs appartenant à la catégorie A définie à l'article 3 du présent décret peuvent être soumis à des expositions exceptionnelles concertées ;
3° Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas être pratiquées [*interdiction*] :
a) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à l'une des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 ou 8 du présent décret ;
b) Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq fois les limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;
c) Si le travailleur est une femme en état de procréer ;
d) Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour l'opération envisagée ;
4° Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout travailleur doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l'opération ; pendant l'opération, il doit disposer de moyens de dosimétrie individuels adaptés aux conditions particulières de l'exposition ;
5° Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 11 ci-dessous ;
6° Toute exposition exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier médical prévu à l'article 39 du présent décret, où sont également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1994
Sortie de vigueur le 2 avril 2003
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 1992

Plus particulierement, l'article 1er-II du texte de 1991 concernant les modalites de consultation du CHSCT en cas d'exposition exceptionnelle concertee provenant de situations inhabituelles de travail, et qui impose l'avis du CHSCT (ou a defaut des delegues du personnel) et un avis prealable du medecin du travail, indique de facon sybilline que « au 1o de l'article 10 du decret du 2 octobre 1986 susvise, le membre de phrase commencant par les mots : » Toutefois, […]

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