Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
a) L'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée et l'enlèvement des objets superflus ;
b) L'équipement du poste de travail en hottes ou en enceintes fermées sous dépression ;
c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.
Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs et dont les frais de nettoyage et d'entretien sont à sa charge doivent assurer une protection et un confort suffisants.
II. - La définition des moyens de protection doit prendre en compte les autres risques, notamment chimiques et électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
[…] — le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 ; […] qu'une zone contrôlée et surveillée doit être établie lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, dans des conditions de travail normales, à des doses réglementairement définies (article 21). Le même texte impose une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne des agents directement affectés à des travaux sous rayonnements, permettant d'évaluer des équivalents de doses reçues (article 24) et précise le contenu de la surveillance médicale particulière à laquelle ils sont soumis (article 25) ainsi que les conditions de conservation de ces mesures et résultats d'examens médicaux (article 26). […]
[…] — le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 ; […] qu'une zone contrôlée et surveillée doit être établie lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, dans des conditions de travail normales, à des doses réglementairement définies (article 21). Le même texte impose une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne des agents directement affectés à des travaux sous rayonnements, permettant d'évaluer des équivalents de doses reçues (article 24) et précise le contenu de la surveillance médicale particulière à laquelle ils sont soumis (article 25) ainsi que les conditions de conservation de ces mesures et résultats d'examens médicaux (article 26). […]