Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
I. - Les examens médicaux prévus à l'article précédent sont pratiqués par le médecin du travail ou par des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.
S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.
II. - Les examens [*frais*] prévus à l'article précédent sont à la charge de l'employeur.
S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.
II. - Les examens [*frais*] prévus à l'article précédent sont à la charge de l'employeur.