Entrée en vigueur le 24 mai 1963
Sont considérés comme tuberculeux pour l'application du présent décret :
Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.
Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1971, 70-91.475, Publié au bulletinRejet
[…] Qu'en effet, le decret n° 63-301 du 19 mars 1963 dispose en son article premier : sont consideres comme tuberculeux, pour l'application du present decret, les animaux qui ont reagi a l'epreuve de tuberculination ;
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