Article 1 du Décret n°63-301 du 19 mars 1963
Article 2
Entrée en vigueur le 24 mai 1963
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1971, 70-91.475, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'en effet, le decret n° 63-301 du 19 mars 1963 dispose en son article premier : sont consideres comme tuberculeux, pour l'application du present decret, les animaux qui ont reagi a l'epreuve de tuberculination ;

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